Patrimoine
Mutations d'immeubles
L’action en revendication de la propriété indivise peut être effectuée par un seul indivisaire
L’action en revendication de la propriété indivise, ayant pour objet la conservation des droits de ceux-ci, entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun des indivisaires peut accomplir seul et non à l’unanimité.
Dans cette affaire, plusieurs sociétés avaient fait construire, sur leurs fonds respectifs, un ensemble de logements ainsi que les équipements nécessaires et, notamment un système de chauffage urbain comprenant de nombreuses installations.
Ces équipements et installations nécessaires à l’exploitation du réseau de chauffage ayant été cédés et leur exploitation ayant été confiée au concessionnaire chargé de la distribution, plusieurs syndicats de copropriétaires et trois copropriétaires agissant à titre individuel ont assigné l’acquéreur en revendication de la propriété indivise des installations de chauffage et en annulation ou déclaration d’inopposabilité des conventions conclues sans leur consentement.
Ils sont déboutés en appel. Pour déclarer irrecevables leurs demandes, la Cour d’appel retient que ces demandes ne constituent pas de simples actes conservatoires tendant seulement à faire valoir des droits mais relèvent de la règle de l’unanimité des indivisaires comme ne ressortissant pas de l’exploitation normale d’un bien indivis en raison de l’importance des installations litigieuses et des frais à venir occasionnés par le litige conformément à l’article 815-3 du code civil.
L’arrêt d’appel est cassé. Selon la Cour de cassation, l’action en revendication de la propriété indivise et en contestation d’actes accomplis sans le consentement des indivisaires a pour objet la conservation des droits de ceux-ci et entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul (c. civ. art. 815-2).
Pour aller plus loin :
RF 2015-6, § 3536
Cass. civ., 3e ch., 24 octobre 2019, n°18-20068
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