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Encadrement de la gestion pilotée pour l’assurance-vie

La périodicité selon laquelle l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’assure de l’adéquation des orientations du mandat d’arbitrage avec les objectifs du souscripteur du contrat est fixée à 4 ans.

La loi relative à l’industrie verte a prévu la possibilité pour les nouveaux contrats et les nouvelles adhésions à des contrats d’assurance de groupe déjà conclus à compter du 24 octobre 2024, d’opter pour une gestion pilotée selon différents profils de risque et d’allocation de l’épargne, en fonction des objectifs du souscripteur (horizon de liquidité, situation et expérience financière, …) (loi 2023-973 du 23 octobre 2023, art. 35, I et V ; voir FH 4012, § 1-15).

Cette stratégie d’investissement, mise en œuvre en application d’un contrat d’arbitrage, est définie aux articles L. 132-27-3 à L. 132-27-5 du code des assurances.

L’article 132-27-4 du code des assurances prévoit notamment qu’après la conclusion du contrat d’arbitrage, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’assure que l’orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d’allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

L’arrêté du 12 juin 2024 fixe cette périodicité à 4 ans.

Arrêté du 12 juin 2024, JO du 16

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