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Professionnels de santé : l’interdiction générale de recevoir des libéralités est conforme

Les dispositions de l’article 909, alinéa 1 du code civil qui interdisent à une personne de gratifier les professionnels de santé qui lui ont prodigué des soins au cours de sa dernière maladie, en dehors de tout constat d’inaptitude du disposant, sont conformes à la Constitution.

L’article 909, alinéa 1 du code civil prévoit que « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ».

Fondée sur une présomption irréfragable de captation, la donation ou le legs réalisé entre le malade et le soignant encourt la nullité.

Considérant que cette interdiction, formulée de façon globale, sans que soit prise en compte la capacité de la personne malade à consentir une libéralité ni que puisse être apportée la preuve de son absence de vulnérabilité ou de dépendance, porterait atteinte à son droit de propriété garanti par la Constitution, un contribuable a posé une question prioritaire de constitutionnalité que la Cour de cassation a transmise au Conseil Constitutionnel (cass. civ., 1re ch., 24 mai 2022, n° 22-40005).

Pour les Sages, l’atteinte au droit de propriété qui résulte des dispositions contestées est justifiée par un objectif d’intérêt général qui est celui de protéger les personnes qui, compte-tenu de leur état de santé étaient placées dans une situation de particulière vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d’une partie de leurs biens par ceux qui leur prodiguaient des soins.

Par ailleurs, ils ont estimé que cette interdiction qui ne vaut que pour les libéralités consenties pendant le cours de la maladie dont le donateur ou le testateur est décédé était proportionnée à l’objectif poursuivi.

Par conséquent, ces dispositions sont déclarées conformes à la Constitution.

À noter : Cette interdiction ne s’applique qu’aux seuls membres des professions médicales, de la pharmacie et aux auxiliaires médicaux énumérés par le code de la santé publique (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, …), à la condition qu’ils aient dispensé des soins en lien avec la maladie dont est décédé le patient. L’interdiction de recevoir des libéralités des personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide à domicile pour les aidants familiaux introduite par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, modifiée par l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ratifiée par l'article 1er de la loi 2018-287 du 20 avril 2018) a été déclarée contraire à la Constitution pour les affaires en cours à compter du 13 mars 2021 (Cons. constit. décision 2020-888 QPC du 12 mars 2021).

Pour aller plus loin :

Voir « Donations - Successions », RF 2020-6, §§ 213 et 1354

Cons. constit. Décision 2022-1005 QPC du 29 juillet 2022

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