Patrimoine,Fiscal
Plus-values sur valeurs mobilières
Imputation du solde de moins-values antérieures : preuve de la réalité et du montant à déduire
Les gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et droits sociaux sont calculés par différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition (CGI art. 150-0 D,1). Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes (CGI art. 150-0 D, 11).
Par conséquent, une fois la compensation effectuée entre les plus-values et moins-values de même nature réalisées la même année, si le solde est positif, le contribuable peut imputer les moins-values subies au titre des années antérieures jusqu’à la 10e inclusivement.
En l’espèce, une contribuable dont l’époux était décédé courant avril 2013 avait déposé deux déclarations de revenus, la première pour les revenus perçus du 1er janvier 2013 à la date du décès faisant état d’une plus-value mobilière de 35 264 €, et la seconde pour la période du lendemain du décès jusqu’au 31 décembre 2013 faisant état d’une plus-value mobilière de 117 358 €.
Par une réclamation effectuée en 2015, elle demande l’imputation d’un solde de moins-values sur cessions de valeurs mobilières de 56 054 € subis au titre de 2008, mais l’administration refuse sa demande.
En première instance et en appel, la contribuable fait valoir que ce stock de moins-values concerne des moins-values de source française réalisées antérieurement à 2013.
Elle est déboutée au motif qu’elle ne peut être regardée comme établissant la réalité et le montant des moins-values reportables alléguées par la seule production d’un tableau récapitulatif des plus-values de source françaises, d’un guide de rédaction des déclarations de revenus 2008 et 2009 de sa banque, au demeurant illisible et portant des mentions manuscrites pour 2008. De tels documents ne précisent ni la nature, ni le montant des moins-values en cause.
CAA Paris 18 décembre 2018, n°17PA02165
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