Patrimoine
Plus-values immobilières
Prélèvement forfaitaire des non-résidents et convention fiscale franco-égyptienne
Sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières de source française sont soumises à un prélèvement dont le taux est aligné sur celui de l’IS lorsqu’elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France (CGI art. 244 bis A).
En l’espèce, une société de droit égyptien a cédé en juillet 2015 un bien immobilier situé en France dont la plus-value était imposable en France, sous réserve que les stipulations de la convention fiscale franco-égyptienne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune, signée le 19 juin 1990, ne s’y opposent pas.
Selon la société cédante, la Convention réservait le droit d’imposer à l’Egypte le prix de vente de l’immeuble en cause concourant à la formation du bénéfice exclusivement imposable en Egypte.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le local en litige était donné en location à une société tierce et que son exploitation ne relevait pas de l’activité de trafic international d’aéronef exercée par la société cédante. Par suite, la société cédante ne pouvait se prévaloir des articles 7.1 et 7.7 de la Convention qui disposent que les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé.
Par conséquent, la plus-value litigieuse résultant de l’aliénation d’un bien immobilier visé à l’article 6 de la Convention, dont les dispositions sont également applicables aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise, est imposable en France, conformément à l’article 13, que la société venderesse ait disposé ou non d’un établissement stable en France.
CAA Paris 21 novembre 2018, n°18PA00065
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