Patrimoine,Fiscal
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
Fait générateur de l’imposition de la plus-value en cas de séquestre du prix de cession
Dans l’affaire, une société civile de gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières a procédé à la cession de certains des titres gérés au profit d’une autre société, le 30 janvier 2007, dégageant ainsi une plus-value imposable entre les mains de son gérant et associé.
Toutefois, compte-tenu d’un litige opposant la société cédante à l’un de ses associés qui a revendiqué la propriété des titres cédés, le juge des référés a ordonné la mise sous séquestre du prix de cession dans l’attente d’une décision au fond du juge judiciaire intervenue en 2009.
L’associé de la société cédante, estimant que l’identité du propriétaire des titres cédés, en l’occurrence la société civile cédante, n’avait été définitivement établie que par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 10 septembre 2009, la plus-value de cession devait être imposée entre ses mains au titre de l’année 2009 et non au titre de l'année 2007.
Pour l’administration, en revanche, le fait générateur de l’imposition de la plus-value de cession étant nécessairement intervenu en 2007, elle réclame au contribuable des intérêts de retard et une majoration de 10 % pour dépôt tardif de la déclaration fiscale.
Débouté par le Tribunal administratif de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires, le contribuable fait appel.
Selon la Cour administrative d’appel, il résulte de l’instruction que, dès 2004, le juge judiciaire avait définitivement reconnu la qualité de propriétaire des titres litigieux à la société cédante, l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles de 2009 n’ayant eu pour effet que de confirmer rétroactivement celle-ci.
Par conséquent, l’existence de ce litige est sans incidence sur le transfert de propriété intervenu au cours de l’année 2007. Par ailleurs, le fait que le prix de vente ait été séquestré jusqu’en 2009 est également sans incidence sur le fait générateur de la plus-value, s’agissant d’une modalité de paiement du prix.
Enfin, les intérêts produits par la somme placée sous séquestre doivent être imposés en revenus de capitaux mobiliers (CGI art. 124).
CAA Versailles 6 novembre 2018, n°17VE01501
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