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Patrimoine,Fiscal

Taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux

Quid de la commission des intermédiaires ?

Les cessions de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection et d’antiquité sont soumises à une taxe forfaitaire (11 % pour les cessions de métaux précieux, et 6 % pour le reste) assise sur le prix de vente total et libératoire de l’IR (CGI art. 150 VI à 150 VM).

En principe, la taxe est supportée par le vendeur ou l’exportateur (CGI art. 150 VK). Toutefois, dès lors qu’un intermédiaire, ou à défaut, un acquéreur assujetti à la TVA, établi en France, participe à la transaction, la taxe doit être reversée par cet intermédiaire ou cet acquéreur.

Pour autant, la commission versée à un intermédiaire agissant au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur ne peut être déduite du prix de cession lequel constitue, sans aucune exception, l’assiette de la taxe (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 510-27/04/2018).

Estimant que cette règle dissuaderait les propriétaires d’en passer par des professionnels français, le Ministre de l’économie et des finances est interrogé sur la pertinence de cette taxe.

Selon lui, le rôle de l’intermédiaire (ou de l’acquéreur assujetti à la TVA) se limite au prélèvement sur le prix de cession de la taxe due par le cédant afin de la verser à l’administration fiscale laquelle reste à la charge du cédant.

Si la taxe est calculée sur le prix de cession qui comprend la commission due à l’intermédiaire, le cédant peut opter, s’il le souhaite pour le régime d’imposition des plus-values sur biens meubles à la condition de justifier de la date et du prix d’acquisition du bien (CGI art. 150 UA). Dans ce régime, la plus-value brute est déterminée par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition du bien, étant précisé que le prix de cession peut être réduit des frais versés à un intermédiaire (CGI art. 150 VA, III). Sauf exonérations, les plus-values nettes sur biens meubles sont imposées au taux de 19 % (CGI art. 200, B).

Rép. Mercier n°01857, JO 20 septembre 2018, Sénat quest. p. 4786

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