Patrimoine
Abattement retraite des dirigeants de PME
Activité opérationnelle de la holding qui anime son groupe à titre principal
Les dirigeants de PME soumises à l'IS qui cèdent leurs titres à l'occasion de leur départ à la retraite, bénéficient, sous conditions, d'un abattement spécifique (CGI art. 150-0 D ter).
Parmi ces conditions, il faut que la société dont les titres sont cédés ait exercé, de façon continue pendant les 5 années précédant la cession, « une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou [ait] pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées ».
En l'espèce, l'administration avait refusé d'appliquer l'abattement spécifique aux gains réalisés au motif que la holding dont les titres avaient été cédés n'était pas animatrice et donc non opérationnelle.
Après rejet de leurs requêtes en appel, les cédants se pourvoient en cassation.
Selon le Conseil d'État, la société holding animatrice est une société qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Estimant ces conditions remplies (plusieurs éléments attestaient du rôle d'animation : mention de l'animation dans les statuts, identité de dirigeants entre la holding et sa filiale. Par ailleurs, sur le prix de cession des titres de la holding, un pourcentage de 56,2 % correspondait à la valeur vénale de la filiale, ce qui représentait une part importante de ses actifs), le Conseil d'État en déduit que la holding doit être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions pour le bénéfice de l’abattement retraite.
CE 13 juin 2018, n°395495
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