Patrimoine
Plus-values sur valeurs mobilières
Ancien abattement retraite des dirigeants de PME : date d’entrée en jouissance des droits à retraite
Les dirigeants de PME qui ont cédé leurs titres en vue de leur départ à la retraite avant le 31 décembre 2013 ont bénéficié de l’ancien abattement retraite égal à un tiers pour chaque année de détention dès la fin de la 6e année (CGI art. 150-0 D ter dans sa rédaction en vigueur avant la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013).
On rappelle que :
-pour les gains réalisés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, cet abattement a été remplacé par un abattement fixe de 500 000 € auquel s’ajoute, pour le reliquat éventuel, l’abattement pour durée de détention renforcé (CGI art. 150-0 D ter, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017) ;
-et pour ceux réalisés à compter du 1er janvier 2018, seul l’abattement fixe de 500 000 € est maintenu quelles que soient les modalités d’imposition de la plus-value (PFU de 12,8 % ou barème de l’IR) (CGI art. 150-0 D ter dans sa rédaction issue de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 28).
En l’espèce, un dirigeant de SAS qui avait cédé ses titres en mars 2008 avait considéré que la plus-value réalisée bénéficiait de l’abattement retraite lui permettant d’être exonéré totalement d'IR, dans la mesure où il était entrée en jouissance de ses droits à la retraite dans le délai d’un an requis suivant la cession des parts (ce délai est porté à 2 ans pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2009).
Pour les dirigeants de SAS affiliés au régime obligatoire de base, cette date est nécessairement le 1er jour d’un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le 1er jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse (CGI, ann. II art. 74-0 P ; c. séc. soc. art. L. 311-3, 23°).
Il ressort des pièces du dossier que le contribuable avait perçu ses droits à retraite à compter du 1er mars 2010, après que le service compétent pour liquider ses droits eut enregistré sa demande le 27 janvier 2009 (soit plus d’un an après la cession).
Le contribuable qui alléguait avoir fait valoir ses droits à retraite avant le 5 mars 2009, en se bornant à produire un courrier sur papier libre, daté par lui du 23 décembre 2008, mais qui ne comportait aucune date certaine, n’a pas démontré qu’il satisfaisait aux conditions lui ouvrant droit au bénéfice de l’abattement retraite.
CE 5mars 2018, n°409970
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