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Introduction de l’IA dans l’entreprise : faut-il consulter le CSE avant la phase pilote ?

À ce jour, il existe peu de jurisprudence sur le rôle du CSE en cas d’introduction de l’intelligence artificielle (IA) dans l’entreprise. C’est tout l’intérêt d’une ordonnance de référé du 14 février 2025 du tribunal judiciaire de Nanterre, qui a répondu oui à la question qui lui était posée. Au cas particulier, le tribunal a enjoint à un employeur de suspendre son projet de déploiement de nouvelles applications informatiques mettant en œuvre des procédés d’IA tant que la procédure de consultation du CSE ne sera pas terminée. Cette ordonnance de référé n’a évidemment pas le poids d’un arrêt de la Cour de cassation, mais elle donne un exemple des problématiques liées à l’introduction des outils liées à l’IA dans les process de l’entreprise.

Rappels sur la consultation du CSE sur un projet d’introduction de nouvelles technologies

Dans une entreprise d’au moins 50 salariés, l’employeur doit consulter le comité social et économique (CSE) sur l’introduction de nouvelles technologies (c. trav. art. L. 2312-8).

Deux questions peuvent alors se poser : que faut-il entendre par « nouvelles technologies » ? à quel moment consulter le CSE ?

Il ne fait guère de doute que le déploiement de nouveaux outils dans l’entreprise mettant en œuvre des procédés d’intelligence artificielle (IA) constitue l’introduction d’une nouvelle technologie. En effet, une technologie est nouvelle quand elle n’est pas déjà utilisée dans l'entreprise, même si elle est largement répandue dans le secteur d'activité de l'entreprise ou dans le reste de l’économie (cass. soc. 28 octobre 1996, n° 94-15914, BC V n° 352 ; circ. DRT 84-12 du 30 novembre 1984, BOMT n° 84/8bis).

À noter : le CSE peut recourir à un expert habilité en cas de projet d’introduction de nouvelles technologies (c. trav. art. L. 2315-94), par exemple, en cas d’introduction d’un logiciel basé sur l’intelligence artificielle (TJ Pontoise, 15 avril 2022, RG n° 22/00134).

Sur le moment de la consultation du CSE, on sait que l’employeur doit consulter le CSE au stade de son projet d’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise (c. trav. art. L. 2312-14) et attendre l’avis du CSE avant de le mettre en œuvre, sinon cela reviendrait à ne pas consulter le CSE.

C’est précisément sur ce point que le tribunal judiciaire de Nanterre a eu l’occasion de se prononcer.

Illustration avec un projet de déploiement de nouvelles applications informatiques mettant en œuvre des procédés d’intelligence artificielle

Dans l’affaire de Nanterre, le CSE avait demandé à être consulté sur un projet de l’employeur de déployer des nouvelles applications informatiques mettant en œuvre des procédés d’intelligence artificielle (IA).

L’employeur ne satisfaisant pas cette demande, pourtant renouvelée, le CSE l’avait assigné devant le juge des référés pour lui enjoindre d’ouvrir la consultation et de suspendre la mise en place de ces nouveaux outils.

L’employeur avait alors engagé la consultation du CSE.

Mais le CSE a de nouveau saisi le tribunal judiciaire, en référé, en soutenant que l’employeur a mis en œuvre les applications informatiques sans attendre qu’il rende son avis. Il a donc demandé aux juges, entre autres prétentions, d’ordonner à l’employeur de suspendre son projet jusqu’à ce qu’il ait pu rendre son avis et ce, sous astreinte.

Pour se défendre, l’employeur fait notamment valoir que la consultation du CSE n’était pas nécessaire, les outils informatiques étant simplement en cours d’expérimentation et pas encore mis en œuvre.

Suspension du projet de déploiement de l’IA

Le tribunal rappelle notamment que lorsque l’employeur consulte le CSE, il ne peut mettre en œuvre le projet en cause avant que le comité n’ait rendu son avis.

Or, le déploiement des outils informatiques intégrant l’IA était en phase pilote pour certains d’entre eux depuis plusieurs mois. Qui plus est, la phase pilote impliquait l’utilisation des nouveaux outils, au moins partiellement, par l’ensemble des salariés relevant de la direction des opérations et de celle de la communication.

Pour le tribunal, cette phase ne pouvait dès lors pas être regardée comme une simple expérimentation nécessaire à la présentation d’un projet suffisamment abouti. Il s’agissait au contraire d’une première mise en œuvre des applicatifs informatiques soumis à la consultation du CSE.

Le tribunal en déduit que le CSE n’ayant pas encore rendu son avis sur ces outils, leur déploiement anticipé constituait un trouble manifestement illicite. Il ordonne en conséquence la suspension de leur mise en œuvre jusqu’à la clôture de la consultation, en l’assortissant d’une astreinte de 1 000 € par infraction constatée pendant une durée de 90 jours.

TJ Nanterre, ordonnance de référé du 14 février 2025, RG n° 24/01457