Imprimer | ||||
Fiscal,Patrimoine Placements financiers et droits sociaux Comment déclarer son PEAC ? Le décret du 4 décembre 2024 définit les obligations déclaratives incombant aux titulaires de PEAC par le biais de la déclaration des revenus et aux gestionnaires de plans par le biais de l’IFU. La loi relative à l’industrie verte a créé le plan d’épargne avenir climat (PEAC) (loi 2023-973 du 23 octobre 2023, art. 34 ; c. mon. et fin. art. L. 221-34-2 à L. 221-34-4 ; voir FH 4012, §§ 1-8 à 1-11). Commercialisé depuis le 1er juillet 2024 avec un plafond de versements en numéraire fixé à 22 950 € (c. mon. et fin. art. R. 221-119-1 ; arrêté du 15 juin 2024, art. 1er), ce nouveau produit d’épargne réservé aux personnes physiques âgées de moins de 21 ans et résidant en France à titre habituel bénéficie d’un régime fiscal de faveur qui exonère d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les produits et les plus-values de placements effectués au sein du plan ainsi que le gain net réalisé lors du retrait des titres ou des liquidités ou lors du rachat du plan sous certaines conditions (CGI art. 157, 24 °et 150-0 A , III.4 ter). Chaque année avant le 16 février, l’organisme gestionnaire du PEAC sera tenu de déclarer dans l’IFU les renseignements relatifs à l’année précédente (nom, prénom, adresse du titulaire, date d’ouverture et références du plan, date du 1er retrait, valeur liquidative du plan ou valeur de rachat à la date de clôture ou de retrait, montant cumulé des versements, …) (CGI, ann. III art. 41 JB). De son côté, le titulaire du PEAC devra mentionner sur sa déclaration des revenus le montant net du gain bénéficiant de l’exonération en cas de retrait des liquidités ou des titres ou en cas de rachat ou, le cas échéant, son montant imposable en cas de non-respect des conditions d’ouverture et de fonctionnement (CGI, ann. III art. 41 JC). Enfin, le transfert d’un PEAC d’un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d’authentification du plan sur lequel ce transfert doit avoir lieu. Dans ce cas, le premier organisme communique au nouvel organisme la date d’ouverture du plan ainsi que le montant cumulé des versements effectués, diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués avant le transfert et n’ayant pas entraîné sa clôture (CGI, ann. III art. 41 JD). Pour aller plus loin : Dictionnaire fiscal, RF 2024, § 43100 Décret 2024-1125 du 4 décembre 2024, JO du 5
| ||||
Date: 27/12/2024 |
Url: http://assert-avocats.com/breves/54597.html?format=print |