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Patrimoine Placements financiers et droits sociaux Adhésion obligatoire à une association professionnelle agréée pour certains courtiers Les articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-11 du code monétaire et financier qui obligent les courtiers d’assurance et les courtiers en opérations de banque et en services de paiement à adhérer à une association professionnelle agréée pour être immatriculés au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sont conformes à la Constitution. Afin de renforcer l’encadrement des activités de courtage d’assurance, la loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement (loi 2021-402 du 8 avril 2021, JO du 9) a créé des associations professionnelles agréées par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à adhésion obligatoire pour certains professionnels qui exercent leurs activités à titre indépendant et sous le statut de commerçant. Sont concernés : - les courtiers d’assurance ou de réassurance (c. ass. art. L. 513-3) ; -les courtiers en opérations de banque et en services de paiement (c. mon. et fin. art. L. 519-11). Cette adhésion permet à ces professionnels d’être immatriculés au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance constituant une condition d’accès et d’exercice des activités d’intermédiation d’assurance et en opérations de banque et services de paiement. Selon l’association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine (ANCDGP), ces dispositions méconnaitraient la liberté d’entreprendre, la liberté syndicale et la liberté d’association. En outre, elles méconnaitraient le principe d’égalité devant la loi en rendant cette adhésion non obligatoire pour les courtiers exerçant en France au titre de la libre prestation de service ou de la liberté d'établissement (déjà immatriculés dans leur État d’origine) ainsi que pour certains intermédiaires déjà soumis à des conditions et des contrôles propres à leur activité (établissements de crédit et sociétés de financement, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises d’investissement, …). Par ailleurs, elles confèreraient aux associations professionnelles agréées un pouvoir de sanction sans prévoir une procédure permettant d’assurer la séparation entre les fonctions de poursuite et d’instruction et celles du jugement. Saisi d'une question prioritaire de constitutionalité sur l’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée afin d’être immatriculés au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance et sur les sanctions pouvant être prononcées par l’association à l'encontre de ses membres (CE 25 juillet 2022, n° 464217 ; https://revuefiduciaire.grouperf.com/actu/50798.html), le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution. Selon les Sages, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer le contrôle de l’accès aux activités de courtage et assurer l’accompagnement des professionnels qui exercent ces activités, poursuivant un objectif d’intérêt général de protection des consommateurs. Dès lors que ces associations exercent une mission de vérification des conditions d’accès et d’exercice de l’activité de leurs membres tout en leur offrant des services de médiation, d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles, l’atteinte à la liberté d’entreprendre ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Enfin, concernant le pouvoir de prononcer des sanctions reconnu à ces associations qui se borne à assurer le respect des conditions d’adhésion et de fonctionnement sans empiéter sur le pouvoir de sanction reconnu à l’ACPR en cas de manquements de ses membres, il en résulte celui-ci ne contrevient pas au principe de séparation des pouvoirs. C. constit., décision 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022
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Date: 22/11/2024 |
Url: http://assert-avocats.com/breves/51084.html?date=2022-11-01&format=print&start=40 |