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Patrimoine,Fiscal Revenus de capitaux mobiliers Majoration de 1,25 pour les distributions irrégulières ou occultes soumises au PFU L’administration commente la disposition de la loi de finances pour 2021 qui prévoit, à compter de l’IR 2020, la majoration de 25 % de l’assiette des distributions occultes ou irrégulières lorsqu’elles sont imposées au prélèvement forfaitaire unique (PFU). À compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes, le montant brut de certains revenus de capitaux mobiliers réputés distribués, limitativement énumérés par la loi, est multiplié par un coefficient de 1,25 pour le calcul du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % (loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 39 ; CGI art. 200 A, I.A.1° ; voir FH 3872, § 2-16). Ainsi, pour les impositions établies à compter des revenus de l’année 2020, les distributions occultes ou irrégulières sont majorées de 1,25, peu importe leur régime d’imposition : PFU, ou sur option du contribuable, barème progressif (pour les impositions établies au titre des revenus de 2018 et 2019, les revenus réputés distribués imposés au PFU échappaient à la majoration de 1,25 alors qu’ils y étaient soumis en cas d’option pour le barème progressif). Ces revenus sont également retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence pour leur montant majoré de 1,25 (CGI art. 1417, IV ; BOFiP-RPPM-RCM-20-10-20-10-§ 130-21/06/2021). En revanche, il est admis de ne pas tenir compte de ce coefficient multiplicateur pour la détermination de l’assiette des prélèvements sociaux (c. séc. soc. art. L. 136-6, I.al. 10 ; C. constit. , décision 2016-610 QPC du 10 février 2017 ; C. constit., décision 2017-643/650 du 7 juillet 2017 ; BOFiP-RPPM-RCM-20-10-20-10-§ 160-21/06/2021). Sont visés : -les rémunérations et avantages occultes (CGI art. 111, c ; voir « Dividendes - Distributions », RF 2020-4, § 620) ; -la fraction des rémunérations non déductible du résultat de la société versante (CGI art. 111, d). Il s’agit des rémunérations, directes ou indirectes (y compris indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais) qui ne correspondent pas à un travail effectif ou qui sont excessives eu égard à l’importance du service rendu (CGI art. 39, 1.1° ; voir RF 2020-4, § 619) ; -les dépenses et charges somptuaires non déductibles du résultat de la société (CGI art. 111, e) (dépenses afférentes à la chasse, à la pêche, aux résidences de plaisance et d’agrément, à la navigation de plaisance) (CGI art. 39, 4.al. 1 ; voir RF 2020-4, §§ 617 et 618) ; -les revenus réputés distribués à la suite d’une rectification des résultats de la société distributrice (CGI art. 109 ; voir RF 2020-4, §§ 609 à 611) ; -les revenus ou bénéfices provenant de participations directes ou indirectes dans des entités étrangères soumises à un régime fiscal privilégié (CGI art. 123 bis). Ces revenus doivent être déclarés pour leur montant avant majoration de 1,25. Ils sont à reporter au cadre 2 GO de la déclaration complémentaire de revenus 2042 C. Pour aller plus loin : « Impôt sur le revenu », RF 1123, § 636 Actualités BOFiP du 21 juin 2021
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Date: 25/11/2024 |
Url: http://assert-avocats.com/breves/47544.html?date=2021-06-01&format=print&start=0 |