logo Imprimer

Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Inefficacité de la conclusion tardive d’une convention de quasi-usufruit

L’appropriation en totalité du produit de la cession des titres donnés par les donateurs, qui n’avait pas fait l’objet du remploi prévu dans l’acte de donation, traduit l’absence d’intention libérale des donateurs qui ne sauraient se prévaloir d’une convention de quasi-usufruit conclue postérieurement à la cession.

Des parents ont fait donation le 1er août 2008 à leur fille de :

-296 actions en pleine propriété ;

-et de 1184 actions en nue-propriété.

Le 3 août 2018, ces 1 480 actions données ont été cédées.

L’administration a remis en cause les donations de titres sur le terrain de l’abus de droit pour défaut d'intention libérale, estimant que les donateurs s’étant réapproprié la totalité du prix de cession des titres donnés en pleine propriété ainsi que la totalité du prix de cession des titres donnés en nue-propriété.

Concernant la donation en pleine propriété, il ressort de l’instruction que le produit de la cession, soit 122 100 €, a été encaissé sur un compte bancaire ouvert au nom de la fille avant d’être transféré sur un autre compte à son nom duquel des prélèvements ont été effectués, pour un montant de 116 400 €, afin de financer des dépenses personnelles aux donateurs.

Concernant la donation en nue-propriété, il ressort de l’instruction que le produit de la cession, soit 488 400 €, a été encaissé le 8 août 2008 sur un compte bancaire ouvert au nom de l’indivision avant d’être transféré sur divers comptes ouverts au nom des donateurs pour servir au financement de leurs dépenses de train de vie et à la réalisation d’investissements personnels.

Or, conformément à l’article 894 du code civil, pour être valable, la donation doit se traduire par un dépouillement immédiat et irrévocable du donateur. Or, tel n’est pas le cas lorsque celui-ci appréhende, à la suite de la donation, tout ou partie du produit de la cession de la chose prétendûment donnée.

Pour justifier de leur intention libérale concernant les titres donnés en démembrement, les donateurs ont fait valoir qu’ils avaient conclu, le 10 août 2008, une convention de quasi-usufruit avec leur fille leur permettant de disposer du prix de cession des titres donnés, à charge pour eux de restituer, aux termes de l’usufruit, une somme de même montant.

Toutefois, cette clause de quasi-usufruit ayant été conclue postérieurement à la cession, les clauses de report de l’usufruit sur le prix de vente éventuel, comportant interdiction pour le nu-propriétaire de demander le partage en pleine propriété du prix des titres, et de remploi du produit des aliénations dans tous biens dont l’acquisition pourra être décidée par les seuls usufruitiers afin de permettre le report des droits de ces derniers sur les biens nouvellement acquis contenues dans l’acte de donation se sont trouvées figées à la date de la cession des titres sans possibilité d’être modifiées par la suite. Il en résulte que l’appropriation en totalité du produit de la cession des titres, qui n’avait pas fait l’objet d’un remploi, traduit l’absence d’intention libérale des donateurs. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la donation présentait un caractère fictif.

Par ailleurs, en l’absence de mise en œuvre de la convention de remploi, la plus-value de cession ne pouvait être imposée entre les mains de la donataire en sa qualité de nue-propriétaire.

Pour aller plus loin :

Voir « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 7320

CAA Nantes 2 juillet 2020, n°18NT01415

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 22/11/2024

Url: http://assert-avocats.com/breves/45939.html?date=2020-08-01&format=print&start=0