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Patrimoine,Fiscal Plus-values immobilières Absence de prise en compte dans le prix d’acquisition des dépenses ayant ouvert droit à la réduction d’IR Malraux En cas de vente d’un immeuble, la plus ou moins-value brute est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition (CGI art. 150 V). Par prix d’acquisition, il convient de retenir le prix effectivement acquitté par le cédant tel qu’il a été stipulé dans l’acte, étant précisé que ce prix s’entend de l’existant et des travaux dans le cas d’une acquisition réalisée selon le régime de la vente d’immeuble à rénover (CGI art. 150 VB, I). Lorsque l’acquisition selon le régime de la vente d’immeuble à rénover a permis de bénéficier d’un avantage fiscal, par exemple une réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses de restauration complète d’immeubles bâtis situé dans un site patrimonial remarquable (dispositif Malraux ; CGI art. 199 tervicies), quel prix d’acquisition retenir si le cédant a déboursé un montant global comprenant l'achat du bâti et des travaux ? Selon le Ministre de l’économie et des finances, l’article 150 VB, II.4° du CGI fait obstacle à ce que le montant des travaux réalisés dans le cadre du contrat de vente à rénover soit inclus dans le prix d’acquisition, dès lors que ces dépenses ont déjà été prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu. Rép. Frassa n°01409, JO 10 janvier 2019, Sén. quest. p. 134
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Date: 23/11/2024 |
Url: http://assert-avocats.com/breves/43039.html?date=2019-02-01&format=print&start=40 |