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Plus-values mobilières réalisées en 2017 : en attendant la flat tax . . .

Imposition au barème de l’IR après déduction, le cas échéant, d’un abattement pour durée de détention : tel sera le sort de toutes les plus-values sur valeurs mobilières réalisées au cours de l’année 2017.

Avec la mise en place de la flat tax de 12,8 % (+ 17,20 % de prélèvements sociaux, soit une taxation globale de 30 %) applicable aux plus-values réalisées à partir de 2018, l’imposition des plus-values sur valeurs mobilières selon le barème progressif de l’IR est appelée à ne plus devenir qu’un régime optionnel ouvert aux contribuables s’estimant pénalisés par le nouveau système de taxation forfaitaire.

La barémisation obligatoire reste toutefois de mise pour les plus-values mobilières réalisées jusqu’au 31 décembre 2017.

Comment déterminer la plus-value nette imposable de 2017 ?

Le calcul de la plus-value imposable de 2017 s’effectue en trois étapes :

-Première étape : le calcul de la plus-value brute

La plus-value brute se calcule par différence entre le prix net retiré de la cession des titres et le prix d’acquisition de ces derniers majoré des frais (courtages ou droits de mutation à titre gratuit) (CGI art. 150-0 D, 1).

-Deuxième étape : l’imputation des moins-values

Les moins-values déductibles des plus-values de l’année 2017 sont celles subies au cours de la même année ainsi que celles des 10 années antérieures (période (2007-2016) qui n’ont pas encore donné lieu à imputation, en commençant par les plus anciennes. Rappelons que, pour pouvoir donner lieu à imputation, les moins-values de la période 2007-2009 doivent résulter de cessions ayant franchi le seuil alors en vigueur (20 000 € en 2007, 25 000 € en 2008, 25 730 € en 2009).

Tout en déclarant que l’imputation des moins-values devait intervenir avant l’application de l’abattement pour durée de détention (ce qui exclut l’application de tout abattement à la moins-value), l’arrêt du Conseil d’État de 2015 (CE 12 novembre 2015, n° 390265) a précisé que cette imputation pouvait être effectuée par le contribuable « pour le montant et sur les plus-values de son choix ». Ainsi, en cas de réalisation de plusieurs plus-values au cours de l’année 2017, un contribuable a la possibilité d’imputer ses moins-values de la même année sur ses plus-values ne bénéficiant d’aucun abattement. En revanche, conformément à la doctrine exprimée dans la réponse ministérielle Garriaud-Maylam du 11 mai 2017 et légalisée dans la loi de finances pour 2018 (CGI art. 150-0 D, 11 modifié), l’imputation des moins-values doit être effectuée prioritairement sur les plus-values de l’année et, en cas d’insuffisance de ces dernières, sur les plus-values des 10 années suivantes. Un contribuable n’a donc pas la possibilité de différer l’imputation de ses moins-values sur des plus-values d’années ultérieures.

-Troisième étape : l’application de l’abattement pour durée de détention

L’abattement de droit commun qui s’applique à la plus-value nette de l’année après imputation des moins-values, est fixé à 50 % pour les titres détenus depuis plus de 2 ans et moins de 8 ans et à 65 % pour les titres détenus depuis au moins 8 ans.

Des abattements majorés s’appliquent dans certains cas (cessions de titres acquis dans les 10 ans de la création d’une société, cessions de titres effectuées à l’intérieur du groupe familial, cessions de titres réalisées par des dirigeants de PME partant à la retraite).

Comment sera imposée cette plus-value ?

La plus-value nette de l’année 2017 après imputation des moins-values et application, le cas échéant, de l’abattement pour durée de détention sera soumise à l’impôt sur le revenu calculée selon le barème progressif. Elle supportera en outre, mais cette fois sur son montant net avant application de l’abattement pour durée de détention, les prélèvements sociaux au taux global de 17,20 % (compte-tenu de l’augmentation du taux de la CSG à 9,9 % au lieu de 8,2 % applicable aux plus-values mobilières réalisées à compter du 1er janvier 2017). Pour ces plus-values soumises au barème progressif, une fraction de la CSG acquittée en 2018, soit 6,8 %, sera déductible du revenu global de 2018.

Exemple de calcul

Au cours de l’année 2017, un contribuable a cédé, pour un prix unitaire de 120 €, 500 actions d’une société A acquises en 2007 pour un prix unitaire de 70 € et, pour un prix unitaire de 200 €, 30 actions d’une société B acquises en 2016 pour un prix unitaire 250 €. Ce contribuable dispose par ailleurs de 3 500 € de moins-values reportables (c’est-à-dire subies entre 2007 et 2016 et non encore imputées).

Plus-value sur actions de la société A : (150 € – 70 €) x 500 = 25 000 €

Moins-value sur actions de la société B : (200 € – 250 €) x 30 = 1 500 €

Plus-value nette de l’année 2017 : 25 000 € – 1 500 € = 23 500 €

Imputation des moins-values des années antérieures encore reportables : 23 500 € – 3 500 € = 20 000 €

Abattement applicable à la plus-value nette (65 % sachant que la plus-value sur les actions de la société A est relative à des titres détenus depuis plus de 8 ans) : 20 000 € x 65 % = 13 000 €

Montant soumis à l’impôt sur le revenu : 20 000 € – 13000 € = 7 000 €

Montant soumis aux prélèvements sociaux : 20 000 € (non-application de l’abattement pour durée de détention)

Fraction de CSG déductible du revenu global de l’année 2018 : 20 000 € x 6,8 % = 1 360 €

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Date: 27/11/2024

Url: http://assert-avocats.com/breves/41425.html?domaine=id4399&format=print&start=1020