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Patrimoine

Donation fictive

Appréhension du prix de cession des biens donnés par le donateur

Un père a fait donation à sa fille mineure des titres d’une société. 15 jours après la donation, la donataire, représentée par le donateur, a procédé à la cession des titres à une autre société.

L’administration a remis en cause la donation au motif qu’il s’agissait d’une donation fictive constitutive d’un abus de droit. Considérant que la cession des titres avait été, en réalité, réalisée directement par le donateur, l’administration a taxé la plus-value correspondante, ce que le donateur a contesté.

La charge de la preuve incombant à l’administration fiscale dès lors que le comité de l’abus de droit fiscal n’a pas été saisi, celle-ci a fait valoir que le donateur s’était réapproprié le produit de la cession des titres donnés. En l’espèce, le produit de la cession qui avait été d’abord porté sur le compte de la donataire avait été ensuite appréhendé à hauteur de 82 % par le donateur et porté sur divers comptes rémunérés et non bloqués lui appartenant. Par ailleurs, l'administration a relevé que les documents intitulés « contrats de prêt » signés par le donateur par lesquels il s’engageait à rembourser la donataire à un terme fixé à l’avance n’avaient pas été enregistrés et étaient donc dépourvus de date certaine.

Il a été jugé que l’administration apportait bien la preuve qui lui incombait que le donateur ne s’était pas dépouillé de manière immédiate et irrévocable de son bien. Le fait qu’en réponse le contribuable n’ait pas apporté d’éléments permettant d’établir le caractère libéral de la donation n’est pas de nature à établir que l’administration a inversé la charge de la preuve.

Le pourvoi du donateur est donc rejeté.

CE 5 février 2018, n°409718

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Date: 27/11/2024

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