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Fiscal,Patrimoine

Plus-values des particuliers

Exonération de plus-value au titre de la cession de la résidence principale : un délai d’inoccupation de 17 mois jugé anormal

Pour le bénéfice de l’exonération de plus-value au titre de la cession de la résidence principale, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale en cas de vacance au jour de la cession, dès lors que le délai d’inoccupation est considéré comme normal.

Les plus-values réalisées lors de la cession de biens immobiliers qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées de toute imposition (CGI art. 150 U, II.1°).

Pour l’application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est resté inoccupé puisse être regardé comme normal.

Pour l’administration fiscale, le délai d’une année constitue, en principe, le délai maximal d’inoccupation dans un contexte économique normal (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-10-§ 190-27/06/2023). Cependant, un délai plus long séparant la date de mise en vente de la vente peut être considéré comme normal lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques économiques de l’immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.

En l’espèce, les juges ont refusé le bénéfice de l'exonération au titre de la résidence principale en considérant comme anormal le délai d'inoccupation de 17 mois du bien cédé. En effet, il ressort de l’instruction que :

-le mandant de vente conclu avec l’une des agences immobilières, peu avant la libération de la résidence principale, n’avait pas été retourné signé ;

-les caractéristiques du bien ne justifiaient pas de difficultés particulières pour sa commercialisation (un immeuble bourgeois de 250 m2 situé dans le 17e arrondissement de Paris en très bon état) ;

-il n’est pas établi, ni mêle allégué, que le contexte économique et réglementaire local ou des motifs particuliers, personnels ou familiaux, auraient fait obstacle à la vente de ce bien dans un délai raisonnable.

Pour aller plus loin :

« Plus-values immobilières », RF Web 2024-2 à paraître, § 286

CAA Versailles 2 juillet 2024, n° 22VE02161

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Date: 24/11/2024

Url: http://assert-avocats.com/breves/53877.html?format=print&start=240