Imprimer | ||||
Patrimoine Investissements immobiliers Conformité de l’obligation de relogement des locataires modestes de plus de 65 ans Les dispositions de la loi de 1989 qui privent le bailleur du droit de reprendre son logement dans le cas où le marché locatif le placerait dans l’impossibilité de proposer à son locataire modeste âgé de plus de 65 ans un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités et situé dans un périmètre géographique déterminé sont déclarées conformes à la Constitution. Propriétaires d’un logement donné à bail en 2012, les bailleurs ont délivré à leurs locataires, le 20 décembre 2017, un congé aux fins de reprise pour y habiter. Les locataires ne libérant pas les lieux, les bailleurs les ont assignés en validation du congé et en expulsion. Toutefois, ils ont été déboutés de leur demande au motif que le congé pour vendre n’était pas valable. En effet, ils n’avaient respecté les dispositions de l’article 15, III de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (loi 89-462 du 6 juillet 1989, art. 15, III). Selon cette disposition, lorsque le locataire est âgé de plus de 65 ans et que ses ressources sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, le bailleur ne peut donner congé à son locataire, quel qu’en soit le motif, que s’il lui propose une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, dans un périmètre géographique déterminé. Ainsi, le logement proposé doit être situé : -dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ; -dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ; -dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km. Estimant qu’en limitant le droit du bailleur de donner congé à son locataire à l’expiration du contrat, ces dispositions porteraient atteinte au droit de propriété, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (cass. civ., 3e ch., 30 mars 2023, n° 22-21763). Pour les Sages, les dispositions contestées mettent en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent. Par ailleurs, ces dispositions ne sont applicables que lorsque le locataire est âgé de plus de 65 ans et que ses ressources annuelles sont inférieures à un certain plafond. Enfin, les difficultés pratiques que pourrait rencontrer le bailleur pour formuler une offre de relogement situé dans ce périmètre n’entachent pas, par elles-mêmes, d’inconstitutionnalité les dispositions contestées. Par conséquent, les dispositions contestées sont déclarées conformes à la Constitution. Pour aller plus loin : L'essentiel du patrimoine privé, « 70 - Location d'habitation nue » Cons. constit. décision 2023-1050 QPC du 26 mai 2023
| ||||
Date: 04/12/2024 |
Url: http://assert-avocats.com/breves/51972.html?date=2023-05-01&format=print&start=0 |