Imprimer | ||||
Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Apports de titres antérieurs à 2017 : soulte inférieure à 10 % bénéficiant d’un différé d’imposition La soulte inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus octroyée dans le cadre d'un apport de titres antérieur à 2017 bénéficie d'un différé d'imposition s'il ressort qu'elle présente le caractère d'une contrepartie contraignante à l'opération et que par suite, son attribution respecte le but du législateur qui est de faciliter les opérations de restructuration d'entreprises. Pour les apports de titres à une société soumise à l’IS réalisés avant le 1er janvier 2017, le législateur a admis que le différé d’imposition (sursis d’imposition ou report d’imposition) bénéficie intégralement à la plus-value d’apport, y compris pour la soulte appréhendée par le contribuable, dès lors que son montant n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus (CGI art. 150-0 B et 150-0 B ter dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2017). Toutefois, pour ces opérations, l’administration s’est réservée la possibilité, dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal, d’imposer la soulte inférieure à 10 %. Il en va ainsi lorsqu’il apparaît que la soulte était dépourvue d’intérêt économique et avait eu pour seul objectif une appréhension de liquidités en franchise d’impôt, contraire à l’intention du législateur qui est de faciliter les opérations de restructurations d’entreprises. Pour le comité de l’abus de droit fiscal (CADF), cette intention est respectée si, au vu de l’ensemble des circonstances, l’octroi de la soulte s’inscrit dans le cadre de l’opération de restructuration d’entreprises dès lors que le dénouement de cette opération, apprécié dans sa globalité, n’a pu avoir lieu que du fait de l’attribution d’une telle soulte, laquelle doit être regardée comme ayant présenté le caractère d’une contrepartie contraignante à l’opération. Dans deux avis mis en ligne par le CADF le 14 décembre 2021, celui-ci a estimé que l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal aux motifs que : -l’apport des titres de la SAS à une SARL avait nécessité le versement d’une soulte afin que les associés de la SARL conservent leur minorité de blocage fixée à 5 % par les statuts (aff. 2021-16) ; -l’apport à la holding des actions de la SAS constituée par le contribuable, rendu nécessaire pour la poursuite du fort développement de l’activité économique de la société opérationnelle, avait nécessité l’arrivée de 4 fonds d’investissement imposant leurs contraintes et notamment le versement de liquidités à l’actionnaire fondateur de la société opérationnelle, afin de rendre possible dans le cadre d’un accord global l’entrée des nouveaux actionnaires (aff. 2021-17). À noter : Pour les opérations réalisées depuis 2017, le législateur a prévu l’imposition immédiate des plus-values d’apport à concurrence du montant des soultes reçues inférieures ou égales à 10 % de la valeur nominale des titres reçus (CGI art. 150-0 B, al. 3 et 150-0 B ter, I.al. 2). Lorsque le montant de la soulte est supérieur à 10 %, la totalité de la plus-value est immédiatement imposable. CADF, aff. 2021-16 et 2021-17 (séance du 15 octobre 2021)
| ||||
Date: 24/11/2024 |
Url: http://assert-avocats.com/breves/49821.html?domaine=id4399&format=print&start=400 |