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Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Il appartient au contribuable de justifier du prix de revient des titres cédés

L’administration ne saurait être tenue responsable du préjudice subi par un contribuable qui s’est vu réclamé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de la plus-value mobilière réalisée calculée en retenant un prix de revient nul, faute pour le cédant de ne pas avoir transmis, dans un premier temps, de justificatif.

Les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers sont calculées par différence entre le prix de cession des titres cédés et leur prix d’acquisition (CGI art. 150-0 D, 1). Lorsque le contribuable n’est pas en mesure de produire les pièces justificatives du prix ou de la valeur d’acquisition des titres cédés, l’administration considère que ceux-ci sont réputés avoir été acquis pour une valeur nulle.

Dans cette affaire, une contribuable avait cédé des titres en 2007 dégageant une plus-value qui a fait l’objet d’un redressement au titre duquel des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour respectivement 19 307 € et 12 162 € lui ont été réclamés.

En effet, après deux demandes effectuées en 2010 invitant la cédante à justifier du prix d’acquisition des titres cédés demeurées sans suite, l’administration a fait savoir qu’elle entendait taxer l’intégralité du montant de la cession. Faute d’observation, l’administration a donc poursuivi le règlement en avril 2011.

En novembre 2011, la contribuable a transmis un IFU auquel l’administration n’a pas donné suite, ce dernier concernant une autre cession.

Au final, c’est par une réclamation en date de juin 2013, que la cédante a transmis le justificatif de la plus-value litigieuse qui ne s’élevait qu’à un montant de 57 € et pour laquelle, l’administration a procédé au dégrèvement de la cotisation supplémentaire d’IR et de prélèvements sociaux.

La contribuable a considéré que le supplément d’impôt était dépourvu de bien fondé et, comme tel, constitutif d’une faute qui lui avait causé un préjudice tant financier (elle avait été contrainte de céder un appartement à un prix minoré pour faire face au redressement) que moral (elle avait fait une dépression nerveuse importante), pour laquelle elle réclamait la somme de 203 659 € en dédommagement.

Le tribunal administratif comme la cour administrative d’appel ont rejeté sa demande estimant que la responsabilité de l’administration n’était pas engagée.

La contribuable n’étant pas en mesure de justifier d’une valeur d’acquisition, à la suite des demandes de l’administration adressées en 2010, il convenait bien de retenir une valeur nulle. En effet, il n’incombe pas à l’administration d’effectuer des recherches en vue d’établir le prix d’acquisition des valeurs mobilières en cause. Par conséquent, l’administration ne s’est pas livrée à une taxation exorbitante et exagérée de la plus-value de cession de valeurs mobilières qu’elle estimait réalisée sur la base des seuls éléments dont elle disposait.

Pour aller plus loin :

« Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 3450

CAA Paris 24 septembre 2021

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Date: 24/11/2024

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