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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers L’activité opérationnelle d’une société sous l’angle de l’abattement renforcé La cession des titres d’une holding non opérationnelle ayant absorbé sa filiale opérationnelle ne peut bénéficier de l’abattement pour durée de détention applicable à la plus-value réalisée dès lors que la filiale avait cédé tous ses actifs avant la date de la fusion et qu’elle n’avait plus d’activité. Sous le régime des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers, la plus-value est calculée par différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition (CGI art. 150-0 A et 150-0 D, 1). Toutefois, pour limiter les effets du barème progressif (pour les plus-values réalisées avant 2018, ou depuis 2018 en cas d’option du contribuable pour l’imposition selon le barème progressif), il est prévu des abattements pour durée de détention, de droit commun ou renforcé. En l’espèce, le contribuable qui avait cédé, le 5 février 2015, la totalité des titres qu’il détenait dans la SAS F qu’il avait créée le 14 septembre 1998 avait déclaré une plus-value de 3 440 251 € à laquelle il avait appliqué un abattement renforcé de 85 % pour durée de détention des titres cédés de plus de 8 ans. Pour rappel, l’abattement renforcé, destiné à tenir compte de la prise de risque, s’applique aux plus-values de cession de titres de PME de moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres objet de la cession (CGI art. 150-0 D, I quater. B). Il convient, en outre, pour le bénéfice de l’abattement renforcé, que la PME dont les titres sont cédés ait une activité opérationnelle de manière continue depuis la date de sa création jusqu'à la cession (CGI art. 150-0 D, 1 quater.B.2°.f). L’administration, estimant que cette condition n’était pas remplie, a remis en cause le bénéfice de l’abattement renforcé pour y substituer celui de l’abattement de droit commun pour durée de détention au taux de 65 %. Débouté en première instance, le contribuable fait appel. Il fait valoir que le 31 octobre 2015, la société F créée par lui a absorbé sa filiale qui avait une activité opérationnelle, qu’elle a pris le statut de SAS, qu’elle a étendu son objet social à des activités opérationnelles de construction, d’achat, de vente, de gestion de biens immobiliers propres ou pour le compte de tiers et qu’elle a accompli les formalités de mise à jour K-bis correspondantes le 3 février 2015, soit avant la cession. Toutefois, il résulte de l’instruction que la filiale avait cédé tous ses actifs avant la date de la fusion et qu’elle n’avait plus d’activité. Par ailleurs, les documents comptables de la SAS révélaient qu’au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2015, la société n’avait enregistré aucune vente de bien produit ou de service, aucun achat de marchandises ou de matière première, et n’avait employé aucun salarié. Pour la Cour administrative d’appel, la société dont les titres ont été cédés n’a jamais eu de caractère opérationnel, ni l’intention d’exercer une activité économique entre le 31 janvier 2015, date de l’absorption et de l’autorisation donnée le même jour par l’AG au contribuable pour la cession de l’intégralité des titres de l’absorbante, et le 5 février 2015, date de la cession, soit pendant une période de 6 jours. La requête est rejetée. Pour aller plus loin : « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 4055 CAA Lyon 19 août 2021, n°19LY04633
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Date: 25/11/2024 |
Url: http://assert-avocats.com/breves/49179.html?domaine=id4399&format=print&start=440 |