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Patrimoine,Fiscal Placements financiers et droits sociaux Preuve du non-respect des conditions d’application du PEA La simple invocation de l’acceptation par le titulaire d’un PEA de précédents rehaussements liés à un dysfonctionnement affectant son plan n’établit pas que l’inscription de titres sur le compte présente un caractère irrégulier de nature à fonder l’imposition de la plus-value retirée de la cession des titres inscrits. Un contribuable associé d’une SCI ayant créé une SARL a souscrit, en 1993, 150 parts de cette dernière société au moyen de liquidités figurant sur son PEA puis a inscrit celles-ci sur le compte-titres de son PEA. En 2011, il cède ses parts de la SARL dégageant une plus-value de 1 008 997 €. Estimant qu’il pouvait bénéficier de l’exonération fiscale attachée aux gains réalisés sur un PEA, il ne souscrit pas de déclaration de plus-value. Faisant l’objet d’un redressement par l’administration qui entend soumettre la plus-value réalisée à l’IR et aux prélèvements sociaux, le contribuable conteste les rehaussements et les impositions correspondantes. Un jugement rendu par le tribunal administratif rejette le redressement. L’administration fait alors appel. Selon elle, le fait que le PEA avait fait l’objet de rehaussements préalables notifiés au contribuable en 1996 et 1997 donnant lieu à des transactions définitives révélait l’existence d’un dysfonctionnement du plan de nature à en entraîner la clôture de plein droit dès 1993, date à laquelle le contribuable avait acquis les parts sociales. En effet, selon l’article 1765 du CGI, le non-respect des conditions d’application du plan entraîne la clôture de celui-ci à la date où le manquement a été commis rendant exigibles les impositions correspondantes au gain réalisé sur le plan si cet évènement intervient avant l’expiration de la 5e année (CGI art. 1765). Toutefois, la Cour administrative d’appel a considéré qu’en se prévalant de ces rehaussements antérieurs, l’administration n’établissait pas que l’inscription au plan des parts de SARL en 1993 présentait un caractère irrégulier ne nature à fonder l’imposition de la plus-value retirée de ces titres en 2011. La simple invocation de l’acceptation par le contribuable des précédents rehaussements n’établit pas l’irrégularité du fonctionnement du compte. Par conséquent, elle annule le redressement opéré. Pour aller plus loin : Voir « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 823 CAA Douai 16 janvier 2020, n°18DA02492
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Date: 22/11/2024 |
Url: http://assert-avocats.com/breves/44946.html?date=2020-01-01&format=print&start=20 |