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Patrimoine

Logements loués en meublé et IFI : les conditions de l’exonération

L’exonération d’impôt sur la fortune immobilière se révèle difficilement accessible pour les propriétaires de logements loués en meublé.

Prépondérance des revenus tirés de la location en meublé par rapport aux autres revenus du foyer, exercice de l’activité à « titre professionnel », ... : les conditions d’admission au régime de faveur des logements loués en meublé sont particulièrement rigoureuses.

La condition tenant à l’inscription du propriétaire au registre du commerce en tant que loueur en meublé professionnel a été supprimée

Requise par l’ancien article 885 R du CGI pour bénéficier de l’exonération d’ISF (mais censurée par le Conseil constitutionnel ; Cons. const. 8 février 2018, QPC n°2017-689), l’inscription du propriétaire des locaux au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel ne figure pas dans le nouvel article 975 du CGI relatif à l’IFI.

Celle relative au montant des recettes annuelles tirées de la location a en revanche été maintenue

Un montant minimal de 23 000 € de recettes annuelles demeure en effet exigé pour bénéficier de l’exonération.

Tout comme celle relative à la prépondérance des revenus provenant de la location par rapport aux autres revenus professionnels du contribuable

Le seuil de recettes annuelles de 23 000 € étant supposé franchi, le propriétaire de logements loués en meublé n’est exonéré d’IFI sur la valeur de ces derniers que si le revenu, c’est-à-dire le bénéfice net qu’il retire de cette activité, représente plus de la moitié de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI (gérants majoritaires de SARL notamment).

Ainsi, un contribuable ne peut se prévaloir de l’exonération que si son exploitation est bénéficiaire (ce qui est loin d’être le cas de tous les loueurs en meublé).

Il convient par ailleurs de faire remarquer que, s’ils ne comprennent pas les pensions de retraite, les revenus à comparer aux revenus tirés de la location en meublé s’entendent des revenus perçus par les différents membres du foyer fiscal et incluent les revenus de la location en meublé eux-mêmes (en tant qu’ils sont taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux).

L’administration exige en outre que l’activité de loueur en meublé soit exercée « à titre principal »

L’exonération des logements loués en meublé n’est pas uniquement subordonnée au respect de critères quantitatifs (franchissement du seuil annuel de recettes et prépondérance des revenus de la location en meublé par rapport aux autres revenus). Comme sous l'ISF, l’administration considère que cet avantage doit être réservé à des contribuables exerçant leur activité de loueur en meublé à titre principal. Selon elle « lorsqu'un loueur en meublé professionnel exerce une activité salariée ou une autre profession à plein temps, l'activité de location ne peut pas en général être considérée comme la profession principale, même si elle procure des revenus supérieurs aux autres revenus de l'intéressé ».

CGI art. 975, V.1 ; BOFiP-PAT-IFI-30-10-10-10-§ 50 et 60-08/06/2018 ; BOFiP-BOFiP-PAT-IFI-30-10-10-30-§ 20-08/06/2018.

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Date: 27/11/2024

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