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L’action en bornage d’une parcelle indivise requiert la majorité des 2/3 des droits indivis

Dans le régime légal de l’indivision suite à un décès, tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis (c. civ. art. 815-2). En revanche, les actes d’administration relatifs aux biens indivis doivent être pris par le ou les indivisaires titulaires d’au moins 2/3 des droits indivis (c. civ. art. 815-3).

Dans l’affaire, il s’agissait de savoir si l’action en bornage d’une parcelle indivise relevait de la catégorie des actes conservatoires ou bien de celle des actes d’administration.

Les requérants soutenaient que l’action en bornage, dont l’objet est de fixer l’assiette de l’héritage, tend à assurer la préservation des limites du fond et constitue une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis.

La Cour de cassation, confirmant l’arrêt d’appel qui avait relevé que les requérants n’étaient pas les seuls propriétaires indivis de la parcelle et qu’ils ne justifiaient pas du consentement d’indivisaires titulaires d’au moins 2/3 des droits indivis, rejette leur pourvoi.

En effet, l’action en bornage entrant dans la catégorie des actes d’administration nécessite la majorité des 2/3 des droits indivis.

Cass., civ. 3e ch., 12 avril 2018, n°16-24556

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Date: 27/11/2024

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