Imprimer | ||||
Vie des affaires Date: 2022-02-17 Vie des affaires CAUTIONNEMENT DISPROPORTIONNÉ Le cautionnement consenti par une personne physique au profit d'un professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Auquel cas, l'engagement de la caution peut être privé d'effet s'il a été consenti avant le 1er janvier 2022. Pour les cautionnements conclus à partir de cette date, la réforme des sûretés prévoit la réduction de l'engagement disproportionné. Parallèlement à cette sanction, la caution peut aussi rechercher la responsabilité délictuelle du créancier professionnel qui lui a fait souscrire un engagement inadapté à ses capacités financières. La Cour de cassation vient de se prononcer sur le point de départ du délai de prescription applicable alors. La banque mise en cause opposait aux cautions la prescription de leur action : assignée près de 10 ans après la conclusion des cautionnements, elle estimait l'action trop tardive au regard du délai légal de 5 ans. À tort. La caution a 5 ans pour agir en responsabilité contre le prêteur sur le fondement de la disproportion de son engagement. Selon la Cour de cassation, ce délai court, non pas depuis la conclusion du contrat, mais à compter de la mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur en raison de sa défaillance. C'est en effet à partir de ce moment que la caution peut appréhender l'existence éventuelle d'une disproportion de son engagement. Dans l'affaire évoquée, au regard de ce point de départ plus tardif, l'action en responsabilité des cautions n'était donc pas prescrite. Cass. civ., 1re ch., 5 janvier 2022, n° 20-17325 B
| ||||
Date: 27/11/2024 |
Url: http://assert-avocats.com/breves/2022-02-17_07_1.html?domaine=id3244&format=print&start=580 |